Référence : L2506104

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CONSTITUTION DE SOCIETE
1er décembre 2025
Département : 89 - Yonne
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O2

Aux termes d’un ASSP en date du 15/10/2025, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : O2.
Objet social : La Société a pour objet :
-  L’acquisition de biens immobiliers, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits biens immobiliers et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ;
-  Éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.
Siège social : 28 rue des Juifs - 89300 JOIGNY.
Capital : 100 €.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. SENS.
Gérance : Monsieur FAVART Marc, demeurant 6 route des Cantons - 89320 CERISIERS.
Clause d’agrément : Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée.
La cession est rendue opposable à la Société par voie d’inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l’ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, et de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts.
Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l’article 1861 du Code Civil.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants ou descendants du cédant.
L’agrément des associés est donné dans la forme et les conditions d’une décision collective extraordinaire.
Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’assemblée statue dans les deux mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le mois.
En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s’il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés, puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société.
La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d’expert dans les conditions définies à l’article 1843-4 du Code Civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l’expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l’article 1843-4 du Code Civil.
Si aucune offre de rachat n’est faite au cédant dans un délai de deux mois à compter de la date de la dernière des notifications qu’il a faites à la Société et aux associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution.
Marc Favart

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