Arnaques bancaires : qui paie ?
Précision. Faux RIB, faux conseiller au téléphone, virements à l’étranger : en 2026, la Cour de cassation a précisé quand la banque doit indemniser la victime d’une escroquerie, et quand elle n’y est pas tenue.
Les escroqueries aux moyens de paiement se multiplient, et les tribunaux avec elles. Chaque fois, la même question revient : la victime peut-elle se retourner contre sa banque ? L’enjeu est souvent considérable : l’apport d’un achat immobilier ou les économies de toute une vie. Trois séries d’arrêts rendus cette année par la chambre commerciale de la Cour de cassation dessinent une réponse nuancée. La banque peut être tenue pour responsable lorsqu’elle a mis la main à la pâte. Mais elle n’est ni l’assureur de ses clients, ni le gendarme de leurs dépenses.
Faux RIB : la banque qui remplit l’ordre est exposée
Premier cas, devenu tristement classique : la fraude au faux RIB. Un couple prépare l’achat de sa maison. Il reçoit un courriel qui semble venir de son notaire, avec les coordonnées bancaires où verser l’apport personnel. Le message est un faux, le compte appartient à des escrocs. Le couple transmet le RIB à sa banque, qui établit elle-même l’ordre de virement et le fait signer. L’argent disparaît.
En principe, la loi protège la banque dans cette situation. Le Code monétaire et financier prévoit qu’un virement exécuté conformément à l’identifiant fourni par le client est réputé correctement exécuté. Si le client donne un mauvais IBAN, la banque n’en répond pas. La Cour de cassation l’avait encore rappelé en janvier 2025.
Le 4 mars 2026 (n° 25-11.959), elle apporte toutefois une nuance de taille. Cette protection ne vaut que lorsque la banque se borne à exécuter l’ordre. Si elle va plus loin, par exemple en rédigeant elle-même le formulaire de virement, elle redevient responsable selon les règles ordinaires du contrat. Or l’ordre comportait ici des incohérences apparentes et manifestes : pour un professionnel normalement attentif, le RIB était un faux grossier. La banque devra donc indemniser le couple à hauteur de la somme détournée.
La portée de l’arrêt doit être mesurée. Il ne suffit pas que la banque ait rempli l’ordre pour qu’elle paie à chaque fois : il faut encore une anomalie visible. Plusieurs commentateurs jugent d’ailleurs artificielle la distinction entre rédiger l’ordre et l’exécuter. Et la banque pourra toujours invoquer l’imprudence de son client pour obtenir un partage des responsabilités.
Faux conseiller : le client ne peut plus fermer les yeux
Deuxième cas : le « spoofing ». Le téléphone sonne et l’écran affiche le numéro de l’agence. Au bout du fil, un prétendu conseiller signale des opérations suspectes et demande au client de se connecter à son application pour les « annuler ». En réalité, chaque manipulation valide un paiement au profit de l’escroc, qui vide le compte en quelques minutes.
Jusqu’ici, la Cour de cassation se montrait plutôt protectrice. Depuis un arrêt d’octobre 2024, elle jugeait que le client trompé par l’affichage du vrai numéro de sa banque ne commettait pas de « négligence grave ». Or c’est cette négligence grave qui permet à la banque de refuser le remboursement.
L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-19.588) resserre cette jurisprudence. Dans cette affaire, un client avait été appelé pendant les heures d’ouverture, depuis le numéro officiel de son agence. Le tribunal de proximité de Morlaix lui avait donné raison. La Cour casse ce jugement : les juges auraient dû vérifier si, en recevant un message de la banque indiquant qu’il validait des paiements et non des annulations, le client n’était pas en mesure de flairer l’arnaque. Le dossier est renvoyé devant le tribunal judiciaire de Brest. L’usurpation du numéro de la banque ne suffit donc plus, à elle seule, à mettre le client hors de cause.
Le même arrêt ferme une autre porte. La victime ne peut pas reprocher à sa banque d’avoir manqué à ses obligations de vigilance contre le blanchiment d’argent. Ces règles servent uniquement à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pas à indemniser les clients. Une solution constante depuis plus de vingt ans, mais critiquée par une partie de la doctrine.
Virements inhabituels : la banque n’a pas à s’en mêler
Troisième enseignement : le banquier reste tenu d’un devoir de « non-ingérence ». Il n’a pas à enquêter sur l’origine, le motif ou l’opportunité des opérations de son client. Il ne doit réagir qu’en présence d’une « anomalie apparente », c’est-à-dire d’un signal d’alerte évident.
Le 14 janvier 2026 (n° 24-19.102), la Cour l’a rappelé : lorsqu’un ordre de virement a une apparence régulière, la banque n’a pas à intervenir, et sa responsabilité ne peut pas être engagée. Elle ne garantit pas ses clients contre toute fraude.
Le 25 mars 2026, deux arrêts vont dans le même sens. Dans le premier (n° 24-18.093), une veuve avait émis de nombreux virements internationaux, pour des montants importants et en peu de temps. La banque avait vérifié que ces ordres correspondaient bien à la volonté de sa cliente et que le compte était approvisionné. Pour la Cour, ces virements ne constituaient pas des anomalies : la banque n’avait commis aucune faute.
Dans le second (n° 25-10.353), une cliente avait engagé toute son épargne dans un placement qui a mal tourné. Les juges du fond avaient condamné la banque pour ne pas l’avoir mise en garde. Cassation : lorsqu’elle se contente d’exécuter des virements destinés à un investissement, la banque agit comme simple prestataire de paiement. Elle n’a aucune obligation de conseiller son client ni de l’alerter sur les risques de l’opération.
Ce qu’il faut retenir
Ces décisions rappellent que la première protection reste la vigilance du client. Vérifier un RIB par un appel au numéro habituel du notaire ou du fournisseur, lire attentivement chaque message de validation, ne jamais confirmer une opération à la demande d’un interlocuteur au téléphone : ces réflexes simples peuvent éviter bien des pertes. Car en cas de litige, les juges examineront de près le comportement de la victime. La responsabilité de la banque, elle, restera l’exception, réservée aux cas où elle est sortie de son rôle ou a ignoré une anomalie évidente.