Activité partielle, la prise en charge change
Social. Les indemnités et allocations ont été revalorisées tandis que le régime plus favorable des salariés vulnérables à la Covid 19 est supprimé à compter de février 2023.
Le montant des indemnités des salariés et allocations des employeurs pour l’activité partielle est revalorisé pour tenir compte de l’augmentation du Smic au 1er janvier 2023. Les nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’activité partielle adressées à l’administration au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2023.
INDEMNITÉ VERSÉE AU SALARIÉ
L’indemnité versée au salarié est égale à 60% du salaire plafonné à 4,5 fois le Smic (soit un plafond horaire de 30,43€). Sur un mois, le cumul du salaire et de l’indemnité ne peut être inférieur au Smic net. Pour les salariés à temps partiel, le minimum s’apprécie par heure. Le taux horaire de l’indemnité ne peut ainsi pas être inférieur au Smic net (soit 8,92 €). Il en est de même pour les intérimaires et les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. L’indemnité plus favorable versée dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19 aux salariés vulnérables, ne s’appliquera plus à compter du 1er février 2023. En janvier 2023, l’indemnité reste égale à 70% du salaire plafonné à 4,5 fois le Smic (soit un plafond horaire de 35,50 €).
ALLOCATION VERSÉE À L’EMPLOYEUR
L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est égale à 36 % du salaire plafonné à 4,5 fois le Smic (soit un plafond de 18,26 €). Pour les salariés vulnérables, l’allocation est égale à 60% du salaire jusqu’au 31 janvier 2023. Le taux horaire minimal est fixé à 8,03€ (contre 7,88€ depuis août 2022), ou 8,92 € pour les salariés vulnérables (contre 8,76 €). APLD Pour l’activité partielle de longue durée (APLD), l’indemnité versée au salarié est égale à 70 % du salaire plafonné à 4,5 fois le Smic (35,50 €). L’allocation versée à l’employeur est égale à 60 % du salaire plafonné à 4,5 fois le Smic (soit 30,43 €), avec un minimum de 8,92 €. Décrets du 22 décembre 2022, 2022-1632 et 2022-1665)