Délais pour agir en garantie des vices cachés
Droit commun. Pour les biens mobiliers, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice et dans les vingt ans de la vente.
Par trois arrêts de sa chambre mixte, la Cour de cassation met fin à une incertitude juridique sur les délais pour agir en garantie des vices cachés en matière mobilière. L’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans à dater de la découverte du défaut. Ce délai de prescription est dit « glissant » (code civil, article 1648).
L’action est aussi encadrée par un second délai, dit « butoir », qui court à dater de la vente du bien. Ce délai butoir est le délai de prescription de droit commun. Avant la réforme de la prescription de 2008, ce délai butoir était de 30 ans en matière civile et de 10 ans en matière commerciale.
La réforme de la prescription de 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription en matière civile et commerciale, mais a aussi fait partir ce délai du jour de la connaissance des faits permettant d’exercer une action.
La réforme a enfin introduit un nouveau délai de vingt ans, destiné à borner tous les délais de prescription (code civil, article 2232). La question s’est alors posée de savoir si la prescription de droit commun réduite à cinq ans (code civil, article 2224) pouvait encore encadrer l’action en garantie des vices cachés prescrite par deux ans.
Par ses trois arrêts, la Cour de cassation affirme que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans de la découverte du vice, qui est un délai de prescription, et dans les vingt ans de la vente.
Pour les ventes conclues avant la réforme de 2008 (soit avant le 19 juin 2008), le nouvel article 2232 du code civil a pour effet, en matière commerciale d’allonger le délai butoir de 10 à 20 ans, en matière civile, de le réduit de 30 à 20 ans.
Cass. ch. mixte 21 juillet 2023 n° 20-10.763, 21-17.789, 21-19.936