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Saisine d’un médiateur et prescription

Juridique. La prescription ne recommence à courir qu’à partir de la fin de la médiation ou conciliation.

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(Crédit : Pixabay)

En cas de recours à une médiation, conciliation ou procédure participative, le délai de prescription pour agir en justice est suspendu (Code civil, article 2238). Il s’agit d’éviter d’en dissuader les parties de peur de l’expiration du délai pour agir. La prescription ne recommence à courir qu’à partir de la fin de la médiation ou conciliation, peu importe qu’elle ait permis de régler le litige ou qu’elle n’ait pas abouti.

Dans cette affaire, une société se plaignait de retards, pertes et avaries, dans l’acheminement de colis par La Poste en 2012. Elle avait saisi le médiateur de La Poste le 7 mars 2013 de ses réclamations pour des colis expédiés avant le 31 octobre 2012. Le médiateur ayant déclaré les demandes irrecevables, la société avait assigné La Poste le 8 août 2013. La question de la prescription était importante car le Code des postes et des communications électroniques, article 10, prévoit une prescription réduite à un an pour les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards.

La Poste a alors prétendu que les demandes relatives aux colis déposés avant le 8 août 2012 étaient prescrites, avançant qu’aucun accord écrit n’avait formalisé la saisine du médiateur. Pour la Cour de cassation, la saisine écrite d’un médiateur institutionnel constitue le début de la suspension de la prescription (le 7 mars 2013) et l’assignation en justice manifeste la volonté de la société d’y mettre fin (le 8 août 2013). La demande de la société n’était donc pas prescrite.

Cass. ch. com. 11 mai 2022 n° 20-23.298