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Surveillance vidéo permanente du salarié

Social. La surveillance permanente d’un salarié par une caméra vidéo est attentatoire à sa vie personnelle.

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Le Code du travail prohibe toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L 1121-1). Cette disposition s’applique en particulier à la surveillance des salariés.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé que la surveillance permanente d’un salarié par une caméra vidéo était attentatoire à sa vie personnelle et disproportionnée au but de sécurité des personnes et des biens.

Les fautes reprochées au salarié, unique cuisinier d’une pizzeria, était particulièrement graves. Après avoir fait l’objet d’un avertissement pour des absences et des manquement aux règles d’hygiène, le salarié avait été informé de la mise en place d’une caméra.

Les enregistrements vidéo établissaient des manquements graves et réitérés aux règles d’hygiène et de sécurité pouvant être particulièrement dommageable à l’établissement : conservation de viande avariée, étiquettes de traçabilité des aliments non conservées, gestion des stocks défectueuse, déclaration d’accident du travail pour une blessure au bras volontaire.

La Cour de cassation a confirmé que la preuve apportée par l’employeur était illicite et ne pouvait donc pas être retenue. La surveillance permanente de ce seul salarié, unique cuisinier travaillant seul, était attentatoire à sa vie personnelle et disproportionnée au but recherché.

Cass. ch. soc. 23 juin 2021 n° 19- 13.856